S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
176. Sauf pour son usage exclusif dans des zones ou des bâtiments pourvus d’un niveau d’éclairement minimum de 50 lux, un véhicule motorisé doit être muni d’au moins un phare à l’avant et d’un feu de position à l’arrière.
D. 213-93, a. 176.